- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D560)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles D96-1 à D487)
- TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D96-1 à D406-4)
- CHAPITRE IV : Téléphone (Articles D288 à D367)
- SECTION 2 : Des communications téléphoniques (Articles D291-1 à D316)
Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Articles D291-1 à D293-1)
- SECTION 2 : Des communications téléphoniques (Articles D291-1 à D316)
- CHAPITRE IV : Téléphone (Articles D288 à D367)
- TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D96-1 à D406-4)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles D96-1 à D487)
Article D291-1
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national.VersionsArticle D293
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°94-91 du 31 janvier 1994 - art. 3 () JORF 2 février 1994Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires. La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné.VersionsArticle D293-1
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et des communications éléctroniques devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Versions