- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D560)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles D96-1 à D487)
- TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D96-1 à D406-4)
- CHAPITRE III : Télégraphe (Articles D100 à D287)
- SECTION 1 : Service télégraphique (Articles D100 à D267)
Paragraphe 5 : Remise des télégrammes. (Articles D117 à D122)
- SECTION 1 : Service télégraphique (Articles D100 à D267)
- CHAPITRE III : Télégraphe (Articles D100 à D287)
- TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D96-1 à D406-4)
- LIVRE II : Les communications électroniques (Articles D96-1 à D487)
Article D117
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée.VersionsArticle D118
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients. En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsArticle D121
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes adressés à des abonnés au téléphone ou à des abonnés au service télex sont téléphonés ou télexés aux destinataires, quel que soit le service particulier demandé sauf opposition de leur part.VersionsArticle D122
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine.Versions