Code des postes et des communications électroniques

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Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

  • Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :

    -par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;

    -par tous les officiers de police judiciaire ;

    -par tous les officiers de police municipale assermentés ;

    -par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.

    Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

  • Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.

    Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.

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