Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.
VersionsCréation Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
VersionsVersion en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
En cas de troubles causés par les stations radioélectriques privées de réception, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
VersionsLes stations radioélectriques privées sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques des permissionnaires.
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
VersionsLe permissionnaire ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
VersionsLes stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation.
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CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles L87 à L95)