Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21 avril 2021

    • Article R*91 (abrogé)

      En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit :

      Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.

      Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général.

      Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.

      Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.

      Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois, au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session.

    • Article R*92 (abrogé)

      Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.

      Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.

      Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :

      -des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;

      -des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;

      -des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;

      -des avances autorisées par l'article R. 90.

Retourner en haut de la page