La commission consultative des radio- communications est composée de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
- cinq représentants des fournisseurs de services radioélectriques ;
- cinq représentants des utilisateurs de ces services ;
- cinq personnalités qualifiées.
La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications.
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur :
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
- les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées.
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télé- communications les conclusions de la commission des radio- communications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
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La commission consultative des services de télécommunications est composée de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
- six représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
- six représentants des utilisateurs de ces services ;
- six personnalités qualifiées.
La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications.
A ce titre, elle est consultée sur :
- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public.
La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence.
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications.
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
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Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour.
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
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Abrogé par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications.
Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc.
Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs.
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Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires.
La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté.
La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu.
Versions
Abrogé par Décret n°94-91 du 31 janvier 1994 - art. 2 (V) JORF 2 février 1994
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
VersionsAbrogé par Décret n°94-91 du 31 janvier 1994 - art. 2 (V) JORF 2 février 1994
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
VersionsLiens relatifsLes communications téléphoniques du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel, la distance qui sépare les chefs-lieux de circonscription tarifaire pour les relations de voisinage ou les chefs-lieux de département pour les relations à moyenne et grande distance.
Cette tarification peut être selon les conditions techniques d'exécution du service :
1. Soit un comptage par impulsion périodique, qui est le mode de tarification applicable aux communications établies en service automatique.
Ces communications donnent lieu à l'enregistrement au compteur de l'abonné d'impulsions envoyées à intervalles réguliers et, éventuellement, à l'enregistrement d'impulsions correspondant aux tarifs propres à certaines communications ou certains services ;
2. Soit une tarification par minute indivisible qui est le mode de comptage applicable aux communications établies par l'intermédiaire du personnel opérateur.
Versions
Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
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Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :
-les liaisons spécialisées ;
-les lignes d'intérêt privé.
Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.
Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.
Versions
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une liaison spécialisée est une liaison louée mise à la disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat.
La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une installation terminale et un équipement de l'administration des télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point" et dans le deuxième cas "liaison multipoints".
L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas échéant, des prescriptions spéciales.
VersionsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location.
VersionsLiens relatifsLes liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.
VersionsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison.
La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.
VersionsAbrogé par Décret 93-961 1993-07-28 art. 3 JORF 29 juillet 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers sont définies aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
VersionsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.
Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :
-soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;
-soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.
Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.
Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.
Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.
VersionsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.
VersionsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.
Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :
-la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;
-la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;
-l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;
-le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;
-les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.
Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.
Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans.
La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.
En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article D. 385-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.
VersionsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371.
Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.
Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.
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Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une ligne d'intérêt privé ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel et révocable par l'administration des P.T.T. dans les conditions indiquées à l'article D. 368.
Elle est constituée par une voie de communication établie et entretenue par le permissionnaire sans que le support de transmission emprunte en totalité ou en partie l'infrastructure constitutive du réseau général de l'administration des P.T.T.
Elle doit fonctionner sans aucune connexion avec le réseau public.
Elle ne peut relier que deux installations terminales appartenant toutes deux au seul permissionnaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Toutes les lignes d'intérêt privé, y compris celles utilisées par les services publics gérés directement par l'Etat, les départements et les communes, ou qui leur sont assimilées, sont passibles des redevances d'usage fixées par décret.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le montant de la redevance d'usage est exigible à partir du jour où la ligne est mise à la disposition du permissionnaire.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les dispositions des articles D. 388 à D. 390 visant la redevance d'usage sont applicables aux lignes téléphoniques posées le long des chemins de fer par les compagnies pour les nécessités de leur exploitation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les redevances d'usage sont toutefois réduites en faveur :
-des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé à un même service public de l'Etat, d'un département ou d'une commune, à un même concessionnaire de service public, à un même établissement public ou reconnu d'utilité publique par décret ;
-des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé sur les emprises respectives concédées à la Société nationale des chemins de fer français, à certaines compagnies de chemins de fer, aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et aux exploitants de téléphériques ;
-des lignes d'intérêt privé de télécommande, de télémesure, de télésignalisation, de sonneries ou de signaux destinées au fonctionnement d'installations terminales simples (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveaux d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence n'utilisant pas d'informations codées ou complexes (transmissions de données) et lorsque le permissionnaire est un service public ou un concessionnaire de service public.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications exerce son contrôle sur toutes les lignes pneumatiques, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux étrangères au réseau général, quelle que soit leur destination.
A cet effet l'administration des postes et télécommunications peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans un centre de télécommunications. Elle peut également exiger l'installation et l'entretien, aux frais du permissionnaire, des lignes et des dispositifs techniques nécessaires à ce contrôle.
Les agents de l'administration des postes et télécommunications ont accès dans les locaux où sont situées les installations raccordées par les lignes susvisées.
Les dérivations construites pour permettre le contrôle des lignes par l'administration ne donnent pas lieu à la perception d'une redevance d'usage.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications, même causées par les fils dont l'entretien est réservé au service des télécommunications.
Elle peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des lignes concédées sans être tenue, pour ce motif, ni à indemnité ni à remboursement.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La modification d'une ligne d'intérêt privé autorisée est traitée comme une nouvelle demande dans les conditions générales prévues à l'article D. 368 du code des postes et télécommunications.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les permissionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à l'usage des lignes concédées : la redevance pour droit d'usage et la redevance pour droit d'entretien restent acquises jusqu'à la fin de la période en cours au moment de la renonciation.
Versions
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle.
La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession.
Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories.
Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises.
L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.
Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.
L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.
L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.
Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé.
Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention.
Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications peut, par convention, louer des installations radio-électriques à des usagers autorisés à établir des liaisons radio-électriques spéciales.
VersionsAbrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet.
Versions
Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques. Les membres de ce comité, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ou des juridictions administratives ou judiciaires, sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications pour une durée de deux ans.
Le comité siège en deux formations. L'une est compétente pour les affaires concernant les kiosques télématiques ; l'autre est compétente pour les affaires concernant les kiosques téléphoniques.
Le comité, dans sa formation Kiosque télématique comprend quatorze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :
1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télématique ;
2. Quatre représentants des organismes de presse ;
3. Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'éditeurs ou de fournisseurs de services télématiques ;
4. Deux représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services télématiques ;
5. Un représentant des associations de fournisseurs de moyens télématiques.
Les personnalités prévues aux 2, 3, 4 et 5 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.
Le comité, dans sa formation Kiosque téléphonique, comprend douze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :
1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télécommunications ;
2. Trois représentants des organismes de presse ;
3. Trois représentants de fournisseurs offrant des services sur les kiosques téléphoniques ;
4. Trois représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services kiosques téléphoniques.
Les personnalités prévues aux 2, 3 et 4 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.
Un suppléant de chacun des membres du comité est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son représentant qui assure les fonctions de rapporteur des dossiers sans voix délibérative.
Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.
VersionsLe Conseil supérieur de la télématique comprend :
1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ;
2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ;
3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ;
4. Neuf représentants des professionnels, dont :
a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;
b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ;
c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ;
d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ;
5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :
a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ;
b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ;
6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.
VersionsLe comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications.
Il garantit notamment :
-le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels ;
-le respect des conditions d'accès au kiosque télématique grand public par les fournisseurs de service ;
-le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les fournisseurs de service.
Il est consulté par l'administration des télécommunications :
-avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des télécommunications ;
-avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont prévus ;
-avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité judiciaire.
Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet effet, il examine notamment :
-le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention passée entre le fournisseur de services et l'administration des télécommunications ;
-le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand public ;
-le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque téléphonique.
Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.
Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques peut être également saisi par l'un de ses membres de toute question relative à l'accès ou au maintien d'un fournisseur de services au kiosque télématique ou téléphonique, ou au respect par un fournisseur de services des engagements résultant de la convention conclue en application de l'article R. 54-1.
VersionsLiens relatifsLe comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.
L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est également notifiée au fournisseur de services concerné.
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TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D96-1 à D406-3)