Code des postes et des communications électroniques

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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 06 août 2003

      • La commission consultative des radio- communications est composée de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :

        - cinq représentants des fournisseurs de services radioélectriques ;

        - cinq représentants des utilisateurs de ces services ;

        - cinq personnalités qualifiées.

        La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications.

        Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications.

        Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur :

        - les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;

        - les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées.

        La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.

        La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.

        Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télé- communications les conclusions de la commission des radio- communications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.

      • La commission consultative des services de télécommunications est composée de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :

        - six représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;

        - six représentants des utilisateurs de ces services ;

        - six personnalités qualifiées.

        La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications.

        A ce titre, elle est consultée sur :

        - les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;

        - les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public.

        La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence.

        Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications.

        La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.

        La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.

        Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.

      • Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

        Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

        Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

        Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour.

        Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.

        Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.

        Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.

        Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

      • Pour la taxation des communications, le réseau téléphonique est organisé en circonscriptions tarifaires.

        La composition et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont fixés par arrêté.

        La circonscription tarifaire est constituée de l'ensemble des postes téléphoniques rattachés à un ou plusieurs centres téléphoniques qui en assurent la desserte. Chacun de ces postes ne peut appartenir qu'à une seule circonscription tarifaire. Un des centres téléphoniques est érigé en chef-lieu.

    • Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications un comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques. Les membres de ce comité, présidé par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ou des juridictions administratives ou judiciaires, sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications pour une durée de deux ans.

      Le comité siège en deux formations. L'une est compétente pour les affaires concernant les kiosques télématiques ; l'autre est compétente pour les affaires concernant les kiosques téléphoniques.

      Le comité, dans sa formation Kiosque télématique comprend quatorze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :

      1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télématique ;

      2. Quatre représentants des organismes de presse ;

      3. Quatre représentants des associations, groupements ou syndicats d'éditeurs ou de fournisseurs de services télématiques ;

      4. Deux représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services télématiques ;

      5. Un représentant des associations de fournisseurs de moyens télématiques.

      Les personnalités prévues aux 2, 3, 4 et 5 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.

      Le comité, dans sa formation Kiosque téléphonique, comprend douze membres. Outre le président du comité consultatif, cette formation se compose de :

      1. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de télécommunications ;

      2. Trois représentants des organismes de presse ;

      3. Trois représentants de fournisseurs offrant des services sur les kiosques téléphoniques ;

      4. Trois représentants des syndicats ou des associations d'utilisateurs de services kiosques téléphoniques.

      Les personnalités prévues aux 2, 3 et 4 sont proposées par les organismes ou les institutions auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes ou institutions est arrêtée par le ministre chargé des télécommunications.

      Un suppléant de chacun des membres du comité est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      L'administration des télécommunications désigne auprès du comité son représentant qui assure les fonctions de rapporteur des dossiers sans voix délibérative.

      Le comité consultatif peut recourir au conseil de personnalités extérieures, qui peuvent être invitées à participer aux travaux sans voix délibérative.

    • Le Conseil supérieur de la télématique comprend :

      1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ;

      2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ;

      3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ;

      4. Neuf représentants des professionnels, dont :

      a) Quatre représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;

      b) Trois représentants de la presse désignés sur proposition de la Fédération nationale de la presse française ;

      c) Un représentant des fournisseurs de moyens télématiques ;

      d) Un représentant désigné sur proposition du président du conseil d'administration de France Télécom ;

      5. Cinq représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :

      a) Deux représentants sur proposition des principales associations familiales ;

      b) Trois représentants sur proposition des principaux groupements, associations ou syndicats de consommateurs intéressés ;

      6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des télécommunications et un représentant du ministère chargé de la communication.

      Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des télécommunications et de la communication.

      Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

    • Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications.

      Il garantit notamment :

      -le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels ;

      -le respect des conditions d'accès au kiosque télématique grand public par les fournisseurs de service ;

      -le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les fournisseurs de service.

      Il est consulté par l'administration des télécommunications :

      -avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des télécommunications ;

      -avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont prévus ;

      -avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité judiciaire.

      Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet effet, il examine notamment :

      -le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention passée entre le fournisseur de services et l'administration des télécommunications ;

      -le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand public ;

      -le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque téléphonique.

      Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.

      Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques peut être également saisi par l'un de ses membres de toute question relative à l'accès ou au maintien d'un fournisseur de services au kiosque télématique ou téléphonique, ou au respect par un fournisseur de services des engagements résultant de la convention conclue en application de l'article R. 54-1.

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