Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R*104)
Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
.VersionsLiens relatifsLes contraventions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des peines prévues à l'article R. 1.
.VersionsLiens relatifsArticle R3
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés *infraction*.
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.
VersionsLiens relatifsArticle R4
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux.
VersionsLiens relatifsArticle R5
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
VersionsLiens relatifsArticle R6
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé ;
2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur.
VersionsArticle R7
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé publique, s'appliquent aux infractions visées par l'article L. 31 constatées dans le service postal.
NOTA : l'article R. 5229 du code de la santé publique a été abrogé.VersionsLiens relatifsArticle R8
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe par formule utilisée ou par document mis en distribution.
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Article R*52-1
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°94-405 du 16 mai 1994 - art. 1 () JORF 21 mai 1994L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense.
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifs
Article R*52-2
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsArticle R*52-2-1
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les missions de l'agence sont les suivantes :
1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.
Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.
3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.
Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.
Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.
5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence.
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
- les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ;
- les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
- les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence.
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères.
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.
8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.
9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement.
10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.
Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifs
Article R*52-2-2
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :
- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
- un représentant du ministre chargé de l'espace ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
- un représentant du ministre chargé de la communication ;
- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsArticle R*52-2-3
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsArticle R*52-2-4
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :
1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;
2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;
3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;
4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
5° Approbation du rapport annuel d'activité ;
6° Approbation du compte financier ;
7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;
8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;
9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 52-2-1 ;
10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;
11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;
15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.
VersionsLiens relatifsArticle R*52-2-5
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur financier. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur financier dans le mois qui suit la séance.
Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier.
VersionsLiens relatifsArticle R*52-2-8
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
Il a qualité pour :
1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
2° Représenter l'agence en justice ;
3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
VersionsArticle R*52-2-9
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.
Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".Versions
Article R*52-2-10
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif.
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsL'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsArticle R*52-2-12
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
VersionsArticle R*52-2-13
Transféré par Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les ressources de l'agence sont :
1° Les subventions publiques ;
2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
4° La rémunération des services rendus ;
5° Les revenus du portefeuille ;
6° Le produit des dons et legs.
Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
VersionsLiens relatifsDes régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du contrôleur financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
VersionsLiens relatifs
Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.
Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) et comporte les éléments suivants :
- l'identité du demandeur ;
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.
Il est accusé réception de la demande.
La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
VersionsLiens relatifsArticle R*9-1
Création Décret 1992-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 1992
I. - Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêtés pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les conditions générales que doivent respecter les fournisseurs de services-supports en application de l'alinéa 3 de l'article L. 34-2.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Le cahier des charges annexé à chaque autorisation de fourniture de services-supports mentionne expressément celles des obligations résultant de ces arrêtés qui sont applicables au bénéficiaire de l'autorisation.
II. - Lorsque des prescriptions techniques sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles mentionnées à l'article L. 32, les arrêtés visés au I ci-dessus précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect de ces exigences, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
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Article R10
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret n°94-373 du 6 mai 1994 - art. 1 () JORF 14 mai 1994Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.
En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.
Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.
La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.
Elle précise :
1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;
2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;
3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;
4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;
5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.
Elle est accompagnée :
1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;
2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
3. De l'engagement de l'éditeur de la publication ou du responsable du service télématique de ne pas utiliser à des fins autres que l'édition de la liste d'utilisateurs les informations nominatives figurant sur cette liste.
La déclaration est effectuée auprès de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques ayant souscrit un abonnement au service du téléphone fixe ou du télex peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les extraits des listes d'utilisateurs, commercialisés par l'exploitant public.
Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites des listes d'utilisateurs et concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, ces informations peuvent être utilisées ou communiquées aux seules fins d'édition des listes d'utilisateurs mentionnés à l'article R. 10.
VersionsLiens relatifsArticle R10-2
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
Les personnes physiques ou morales ayant souscrit un abonnement au service téléphonique ou au service télex peuvent demander à être inscrites, sans redevance supplémentaire, dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
L'exploitant public a l'obligation de faire connaître à chaque abonné la possibilité qui lui est offerte par l'alinéa premier et de lui faire parvenir un formulaire lui permettant d'exprimer son choix auprès de l'exploitant public. Lorsque l'abonné choisit d'être inscrit dans le fichier, l'exploitant public lui notifie la date à laquelle son inscription est effective. Ce fichier peut faire l'objet d'un traitement automatisé. En ce cas, la décision fixant les modalités de ce traitement est prise par le conseil d'administration de l'exploitant public après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Est interdit le démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie de toute personne inscrite depuis plus de deux mois dans le fichier.
Toute personne qui contreviendra à ces dispositions sera punie, pour chaque exemplaire du message expédié par télex ou télécopie, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
VersionsLiens relatifsArticle R11
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par l'exploitant public dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures ;
Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'exploitant public, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Versions
Article R11-1
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
VersionsLiens relatifsArticle R11-2
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle R11-3
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.
Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
VersionsLiens relatifsArticle R11-4
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sont classés en catégorie II les autres services.
VersionsLiens relatifsArticle R11-5
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.
Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
- l'identité du fournisseur ;
- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.
VersionsLiens relatifsArticle R11-6
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 25 JORF 2 décembre 1993Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
La demande d'autorisation est adressée au directeur général des postes et télécommunications et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
VersionsLiens relatifsArticle R11-7
Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;
- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
VersionsLiens relatifs
Article R*12
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits :
Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ;
Par les ministres et les secrétaires d'Etat.
Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de :
Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ;
Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ;
Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ;
Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés :
De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ;
De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ;
De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;
Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.
Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.
VersionsArticle R*13
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code ont droit à une réduction de 50 p. 100 :
-de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont souscrit au téléphone pour leur usage personnel ;
-des taxes dues, à concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des communications de circonscription ou imputées au compteur.
VersionsLiens relatifsArticle R*14
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
Lorsque l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
VersionsLes communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.
La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
Une subvention annuelle est inscrite, au profit des opérateurs, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.
VersionsLiens relatifsCette réduction de tarif s'applique aux communications téléphoniques interurbaines, à destination des journaux d'information paraissant au moins six jours par semaine, des hebdomadaires régionaux et locaux d'information générale et politique et des agences télégraphiques de presse, demandées par les correspondants de presse, par voie manuelle ou automatique, pour transmettre des informations destinées à être publiées dans ces journaux.
Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
VersionsLes journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées aux opérateurs au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
VersionsLiens relatifsArticle R*18
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
La réduction de tarif prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'applique à la location des liaisons téléphoniques spécialisées utilisées par les journaux et agences visés à l'article R. 16. Elle est égale à la réduction applicable en vertu des textes en vigueur à la location des liaisons télégraphiques spécialisées utilisées par la presse.
VersionsLiens relatifsArticle R*18-1
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 15 s'appliquent en outre aux redevances relatives à la transmission par le procédé du fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 2-I de la loi susvisée du 29 décembre 1976, en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.
Le taux et les modalités de la réduction de tarif sont fixés par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'information.
VersionsLiens relatifsArticle R*19
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
La liste des journaux et agences appelés à bénéficier des dispositions des articles R. 15 et R. 18, ainsi que la liste des bénéficiaires des dispositions de l'article R.18-1, est arrêtée par une commission mixte.
Cette commission arrête également, pour chaque période de deux mois, compte tenu des déclarations qui lui sont soumises en vertu de l'article R. 17 et dont elle peut contrôler l'exactitude par tous les moyens appropriés, les sommes correspondant pour chaque journal ou agence à la réduction de tarif visée à l'article R. 16. Ces sommes sont inscrites au crédit du compte téléphonique de chaque bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsArticle R*20
Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend, outre son président :
-un représentant du ministre des finances ;
-deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;
-deux représentants du ministre chargé de l'information ;
-cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.
VersionsLiens relatifs
On entend par " équipement terminal " tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
On entend par " exigences essentielles " les exigences définies au 12° de l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
On entend par " spécification technique " la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
On entend par " réglementations techniques communes " les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.
On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
VersionsLiens relatifs
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.
Versions
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé à l'article R-20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E visé à l'article R-20-14.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
VersionsLiens relatifsLa destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
VersionsLiens relatifs
La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat, des installateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications.
Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
VersionsLiens relatifs
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé au réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.
VersionsLiens relatifsEst puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque fait usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications, en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
VersionsLiens relatifs
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'agrément est délivré à l'issue :
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité.
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
Le ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
VersionsLiens relatifsLa conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par le directeur général des postes et télécommunications.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur général des postes et télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen , le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur général des postes et télécommunications , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
VersionsLa demande d'agrément est présentée au directeur général des postes et télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
VersionsLiens relatifsLorsque le demandeur décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'agrément.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition de ce dossier, qui doit permettre au directeur général des postes et télécommunications d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'agrément sont tenus à la disposition du directeur général des postes et télécommunications.
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe la procédure simplifiée d'agrément applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
VersionsLiens relatifs1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place.
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
4° Si l'ensemble des pièces, visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type est délivrée et notifiée au demandeur par le directeur général des postes et télécommunications. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
VersionsLiens relatifsLe demandeur auquel une attestation d'examen ou d'examen C.E. de type a été délivrée s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
Le directeur général des postes et télécommunications effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens.
b) Il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente au directeur général des postes et télécommunications une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type.
Le directeur général des postes et télécommunications évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai le directeur général des postes et télécommunications de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
VersionsLiens relatifsLorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'agrément selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente au directeur général des postes et télécommunications une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, le directeur général des postes et télécommunications prend une décision motivée d'évaluation du système d'assurance de qualité complète. Lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, il délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration ou déclaration C.E. de conformité.
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise la direction générale des postes et télécommunications à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
Le fabricant informe le directeur général des postes et télécommunications de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée.
VersionsLiens relatifs1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, le directeur général des postes et télécommunications délivre au demandeur un agrément.
Cet agrément atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
La décision d'agrément précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieure à dix ans. Elle est notifiée au demandeur.
La demande de renouvellement d'un agrément doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'agrément a été délivré. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'agrément est renouvelé.
2° L'agrément est personnel à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers qu'avec l'accord du directeur général des postes et télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'agrément.
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivré l'agrément est signalée sans délai au directeur général des postes et télécommunications.
VersionsLiens relatifsL'agrément des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications est délivré dans les conditions du présent article.
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.
L'agrément des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé des télécommunications, après avis de l'administration concernée, et en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications.
VersionsLiens relatifsLorsque les contrôles opérés en application des articles R. 20-7 (a) ou R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l'agrément est suspendu par le directeur général des postes et télécommunications. Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, le directeur général des postes et télécommunications peut retirer l'agrément par une décision motivée, notifiée au titulaire de cet agrément.
VersionsLiens relatifs1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.
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1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel de la Communauté européenne.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur général des postes et télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non conformation résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
Versions
1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.
2° Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librement.
Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.
3° Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'agrément a été délivré, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande du ministre chargé des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, le ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le ministre demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
4° Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au public, le ministre chargé des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
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1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
La demande d'inscription comporte :
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction générale des postes et télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
VersionsLiens relatifsL'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.
Le ministre peut, après avis de la commission d'admission et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste, des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
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Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal qui devait faire l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18, et qui n'a pas obtenu cet agrément ou cette décision.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.
VersionsLiens relatifsEst puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
VersionsLiens relatifsEst puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de la 4e classe quiconque met sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.
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Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
Entre deux centres assurant une liaison radio-électrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
VersionsLiens relatifsLa distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
-400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
-5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
VersionsLa largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.
VersionsDans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.
VersionsLiens relatifsLes zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
VersionsLiens relatifsLe décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
-les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
VersionsLiens relatifs
Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.
VersionsLiens relatifsAux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
VersionsLiens relatifsLa distance séparant les limites d'un centre de réception radio-électrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :
-2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
-1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
VersionsDans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.
VersionsLiens relatifsLes zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
VersionsLiens relatifsLes frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
VersionsPour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
VersionsLiens relatifsLes modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.
VersionsLiens relatifsLes autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
VersionsLiens relatifsL'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
VersionsLiens relatifsAux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
VersionsL'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.
VersionsLiens relatifs
Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906.
.VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques.
.VersionsLiens relatifsLes astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
VersionsLiens relatifs
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation de travaux énumérés à l'annexe IV du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution doit, lorsque les travaux projetés se situent dans une zone définie dans le plan déposé à cet effet par le service des télécommunications auprès de la mairie de la commune territorialement concernée, se renseigner, au stade de l'élaboration de ces projets, sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages du réseau des télécommunications auxquels l'exécution des travaux serait de nature à porter atteinte. Cette demande de renseignements doit être effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret en date du 14 octobre 1991 susmentionné. Elle est effectuée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre s'il en existe un auprès du service territorialement compétent. L'adresse du service est obtenue auprès de la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux.
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII du décret en date du 14 octobre 1991 susvisé. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations définies à l'article R. 44-1.
Le service est tenu de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.
Si la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 44-1 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
Cette consultation exonère des obligations prévues à l'article R. 44-1 dès lors que la réponse du service fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application de l'annexe IV susmentionnée et que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée au premier alinéa. Il en est de même en cas d'absence de réponse du service dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3.
VersionsLiens relatifs
Article R43
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2000 F.
.VersionsLiens relatifsArticle R44
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.
.VersionsLiens relatifsArticle R44-1
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou aériens du réseau des télécommunications est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications.
Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
VersionsLiens relatifsArticle R44-2
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent.
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration.
Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement des ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
VersionsArticle R44-3
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.
VersionsArticle R44-4
Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
Versions
Article R45
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.
VersionsLiens relatifsArticle R46
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :
1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;
2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;
3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.
VersionsLiens relatifsArticle R47
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :
1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ;
2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;
3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.
VersionsArticle R48
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :
1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ;
2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.
VersionsLiens relatifsArticle R49
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Est punie dd l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :
1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;
2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.
Versions
Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
VersionsLiens relatifsArticle R51
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.
VersionsLiens relatifsEn cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
VersionsLiens relatifs
Article R*52-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 2 (V) JORF 6 février 1992
Création Décret 70-1171 1970-12-15 art. 2 JORF 17 décembre 1970VersionsLiens relatifs
Article R*52-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-116 du 4 février 1992 - art. 2 (V) JORF 6 février 1992
Création Décret 77-1514 1977-12-28 art. 1 JORF 1 janvier 1978VersionsLiens relatifs
Article R52-10
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 44 () JORF 23 mai 1992Les dispositions réglementaires fixant les conditions d'application du décret du 30 octobre 1935 modifié et relatives à la mise en oeuvre de l'interdiction d'émettre des chèques sont applicables aux centres de chèques postaux.
VersionsLiens relatifsArticle R52-11
Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Création Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 12 () JORF 5 août 1993Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de comptes courants postaux sont notifiés au centre de chèques postaux où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes.
VersionsLiens relatifs
Article R*53
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses.
VersionsArticle R*54
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La première section comporte :
I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.
Les recettes d'exploitation proprement dites sont :
1° Produits des postes :
a) Taxe des correspondances postales ;
b) Droits divers et recettes accessoires ;
c) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
2° Produits des télégraphes :
a) Taxe des correspondances télégraphiques ;
b) Contributions pour droit d'usage ;
c) Droits divers et recettes accessoires ;
d) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
3° Produits des téléphones :
a) Produits des communications téléphoniques ;
b) Produits des abonnements ;
c) Contributions pour droit d'usage ;
d) Droits divers et recettes accessoires ;
e) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
4° Produits des services financiers :
a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ;
b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications ;
c) Recettes d'ordre et recettes diverses.
II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :
En recettes :
1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications ;
2° Produits divers ;
3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ;
4° Produits du placement au Trésor :
a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127 ;
b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ;
5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ;
6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ;
7° Subvention du Trésor ;
8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article R. 92, deuxième alinéa ;
9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications.
En dépenses :
1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93 ;
3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127.
Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des soldes de comptes internationaux.
VersionsLiens relatifsArticle R54-1
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 85-31 1985-01-04 art. 1 JORF 10 janvier 1985Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès des usagers à l'occasion de ces communications.
L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui revient en application de cette convention.
VersionsLiens relatifsArticle R*54-2
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 87-69 1987-02-02 art. 1 JORF 6 février 1987L'agent comptable des postes et télécommunications est autorisé à reverser au concessionnaire chargé du réseau public de transmission de données par paquets (société Transpac) les redevances perçues pour son compte par l'administration auprès des usagers en exécution des conventions conclues entre ce concessionnaire et l'Etat.
VersionsArticle R54-3
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret n°88-686 du 6 mai 1988 - art. 1 () JORF 8 mai 1988Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.
L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention.
VersionsArticle R*55
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La deuxième section comporte :
En recettes :
1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;
2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;
3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;
4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.
En dépenses :
Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.
VersionsLiens relatifs
Article R*56
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :
1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
VersionsLiens relatifsArticle R*57
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.
Versions
Article R58
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications, sur les crédits inscrits à cet effet au budget des départements ministériels ou des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services énumérés ci-après :
1° Port des correspondances officielles et assimilées calculé d'après les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie, ou d'après des tarifs spéciaux fixés d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances et sur la base du trafic réel, lui-même déterminé :
-soit par des comptages périodiques ;
-soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou comptables ;
2° Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ;
3° Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en particulier :
a) Emission et remboursement de titres du Trésor ;
b) Paiement des coupons de titres émis par le Trésor ;
c) Emission de billets de loterie et paiement de lots sortis au tirage ;
d) Paiement de pensions, de la retraite du combattant, des arrérages de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
e) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement ;
f) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des postes et télécommunications ;
g) Opérations effectuées sur les comptes courants de chèques postaux des comptables publics ;
h) Prélèvements effectués par les comptables du Trésor dans les caisses des receveurs des postes et télécommunications ;
4° Acheminement et distribution :
a);
b) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes, originaires ou à l'adresse de militaires et marins des armées de terre, de mer ou de l'air, en campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension extérieure ;
c) Des colis adressés aux militaires et marins visés en b, dans certains cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;
5° Paiement de certaines pensions du régime de la sécurité sociale ;
6° Opérations exécutées dans les bureaux de poste :
a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne ;
b) Pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ;
7° Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement du centre national d'études des télécommunications ;
8° Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à destination des militaires et marins en campagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans les pays neutres.
VersionsArticle R*59
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste.
VersionsLiens relatifsArticle R60
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :
1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;
2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;
Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.
Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifs
Article R61
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services publics, donnent lieu :
-soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des finances ;
-soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de frais en matériel et en personnel, majorées pour frais généraux ; la quotité de cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget ; dans le cas contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que les fonds de concours.
VersionsArticle R62
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont rattachés aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications les fonds de concours pour les dépenses de cette administration ainsi que les versements soumis aux règles de la comptabilité des fonds de concours.
Les recettes sont rattachées et les crédits correspondants sont ouverts, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, à la section du budget annexe sur laquelle sont imputées les dépenses de même nature à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R*63
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont soumises aux règles fixées par l'article R. 62 les subventions allouées à l'école nationale supérieure des télécommunications par les personnes ou organismes assujettis à la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 224 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle R*64
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En vue d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance.
Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications.
Versions
Article R*65
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la gestion suivante.
Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées.
Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
VersionsArticle R*66
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits délégués par le ministre.
Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions ministérielles, des situations donnant le montant :
-des engagements effectués ou restant à effectuer ;
-des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la prochaine situation,
et fournissent les justifications qui leur sont demandées.
Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires.
VersionsArticle R*67
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.
VersionsArticle R*68
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les comptables des postes et télécommunications.
Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret.
Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs.
VersionsArticle R*69
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables.
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Article R*70
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes et télécommunications.
La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes et télécommunications.
Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.
VersionsLiens relatifsArticle R*70-1
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Modifié par Décret 89-587 1989-08-16 art. 1 JORF 24 août 1989I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications mentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :
a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes ;
b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications ;
c) Dans les départements d'outre-mer, par les chefs de service chargés respectivement des services des postes et des services des télécommunications.
Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.
La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.
Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la prescription d'un an prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, du présent code, et y substitue la prescription quadriennale à compter de la notification ou de la signification.
II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.
III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent, pour être recevables, être
présentées au chef de service compétent dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.
Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées aux articles L. 281 à L. 282 et R. 281-1 à R. 282-2 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle R*71
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement :
-au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;
-au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.
Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.
La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.
VersionsLiens relatifs
Article R*72
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont, après inscription en dépenses budgétaires, portés en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement effectif aux créanciers.
Les ordonnances et mandats payables par virement de compte ou par mandat postal, non payés aux titulaires de la créance ou à leurs ayants cause, donnent lieu à inscription en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement ultérieur.
Les comptes hors budget définis ci-dessus doivent, en tout état de cause, être clôturés lors de l'application de la déchéance quadriennale. A cette date, les ordonnances et mandats demeurés impayés doivent donner lieu à une inscription en dépenses auxdits comptes et à la constatation d'une recette budgétaire d'égal montant au chapitre intitulé "Produits divers".
VersionsArticle R*73
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont décrites, dans des comptes ouverts par décisions du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, les opérations concernant :
-l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse des dépôts et consignations, la caisse nationale d'épargne, les offices étrangers, compagnies, collectivités et particuliers ;
-la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont l'imputation définitive est différée ;
-les disponibilités en numéraire et en compte courant des comptables ;
-l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut être produite qu'après le paiement ;
-la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou l'émission.
VersionsArticle R*74
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les receveurs des postes et télécommunications sont autorisés à prélever sur les fonds de leur caisse les sommes nécessaires au remboursement de certaines détaxes.
Les conditions et limites de ces décaissements, leurs justifications, ainsi que les modes et délais de régularisation correspondants sont fixés par les instructions ministérielles.
VersionsArticle R*75
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les modalités relatives au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes de l'administration des postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
VersionsArticle R*76
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les excédents de numéraire des comptables des postes et télécommunications sont versés au Trésor ; en cas d'insuffisance d'encaisse, le Trésor fournit aux comptables des postes et télécommunications les fonds nécessaires.
Ces mouvements s'effectuent conformément aux prescriptions arrêtées entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications.
VersionsArticle R*77
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Des comptes sont ouverts dans les écritures des comptables du Trésor, à l'administration des postes et télécommunications, en vue de l'imputation, à leur débit ou à leur crédit, des encaissements et paiements faits par les comptables des postes et télécommunications au profit ou à la charge du Trésor ou du budget général, ainsi que des versements ou retraits de fonds effectués par ces comptables aux caisses du Trésor.
VersionsArticle R*78
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.
VersionsArticle R*79
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les comptables régionaux sont chargés de reprendre dans leurs écritures les opérations des autres comptables de leur circonscription.
Ils transmettent, chaque mois, à l'agent comptable centralisateur un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses effectuées dans leur circonscription, accompagné des pièces prescrites par les instructions ministérielles.
En matière de dépenses publiques, ils établissent trimestriellement et à la clôture de chaque gestion et transmettent à l'agent comptable centralisateur le bordereau récapitulatif par chapitre des ordonnances directes et des mandats de dépenses publiques qu'ils ont acceptés.
Ils sont justiciables de la Cour des comptes et produisent annuellement un compte de gestion.
VersionsArticle R*80
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La comptabilité matières de l'agence comptable des timbres-poste est tenue par un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.
VersionsArticle R80-1
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 88-221 1988-03-07 art. 1 JORF 9 mars 1988La comptabilité matière des cartes prépayées utilisées dans les publiphones est tenue par un comptable justiciable de la Cour des comptes.
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Article R*81
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997A l'administration centrale des postes et télécommunications, un agent comptable est chargé de centraliser les opérations du budget annexe des postes et télécommunications. Ce fonctionnaire est justiciable de la Cour des comptes ; son cautionnement est fixé d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
VersionsArticle R*82
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le ministre des postes et télécommunications publie chaque année au Journal officiel, dans le trimestre qui suit la clôture définitive des opérations de l'exercice, un rapport sur la marche des services et sur leur gestion financière pendant l'exercice expiré.
VersionsArticle R*83
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :
1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ;
2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget annexe ;
3° Un bilan du service des postes et télécommunications ;
4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par divers à titre de fonds de concours.
VersionsLiens relatifsArticle R*84
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997L'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications tient sa comptabilité en partie double de telle sorte que la situation financière de l'administration des postes et télécommunications puisse être connue à tout moment.
Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il centralise les écritures des comptables des services extérieurs, à l'exception de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement.
Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des postes et télécommunications. Dans une déclaration qui est rendue publique, la Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêtés rendus sur les comptes individuels des comptables.
L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit être soumis au ministre avant publication au Journal officiel par application de l'article R. 82.
Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 45 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.VersionsLiens relatifsArticle R*85
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne donnant lieu ni à entrée ni à sortie matérielle de fonds.
Il est justiciable devant la Cour des comptes des opérations dont il est personnellement chargé. A cet effet, il rend, avant le 1er octobre de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.
Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même que par les comptables régionaux.
Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, les opérations de l'année.
A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur détermine les résultats financiers de la gestion pour chacune des branches d'activité de l'administration. Ces résultats sont établis d'après un plan comptable conçu en vue de la détermination des coûts et prix de revient.
VersionsArticle R*86
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997L'agent comptable centralisateur établit :
-mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;
-annuellement :
1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre ;
2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche :
a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ;
b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ;
3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.
VersionsLiens relatifsArticle R*87
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les chapitres et articles du bilan sont fournis par les soldes des comptes du grand livre général, groupés en un tableau par actif et passif.
Ce bilan comporte les postes suivants :
1° A l'actif :
-immobilisations ;
-stocks : matériel à la disposition des services et matériel en approvisionnement ;
-comptes débiteurs de tiers ;
-comptes des disponibilités : caisse et comptes courants ;
-résultats ;
2° Au passif :
-capitaux permanents : capital propre et réserves, dettes à long terme ;
-comptes créditeurs de tiers ;
-résultats.
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Article R*88
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les modalités des émissions de bons ou obligations amortissables faites pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications sont déterminées par décret contresigné du ministre des finances.
Le ministre des finances détermine, d'accord avec le ministre des postes et télécommunications, les conditions dans lesquelles l'administration des postes et télécommunications participe aux opérations de publicité, de placement et, éventuellement, d'achat et de vente des titres, de paiement des coupons, de remboursement des bons ou obligations amortis.
VersionsArticle R*89
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les obligations émises pour le service des postes et télécommunications peuvent être affectées aux remplois et placements spécifiés par l'article 29 de la loi du 16 septembre 1871. Elles sont assimilées aux valeurs de l'Etat français pour les emplois prévus aux articles 19, 36, 52 et 60 du code des caisses d'épargne.
Il est institué, au grand livre de la dette publique, une section consacrée aux obligations émises pour les besoins du service des postes et télécommunications.
VersionsLiens relatifsArticle R*90
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En attendant la réalisation des émissions autorisées, le ministre des finances peut faire à l'administration des postes et télécommunications des avances sur les ressources générales de la trésorerie jusqu'à concurrence du maximum des émissions autorisé par la loi de finances.
Les fonds libres provenant des émissions de bons ou d'obligations sont, soit versés au Trésor à un compte productif d'intérêts, soit employés en bons du Trésor.
Les dépenses matérielles et les frais d'émission sont prélevés sur le produit des emprunts.
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Article R*91
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit :
Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.
Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général.
Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.
Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.
Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois, au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session.
VersionsLiens relatifsArticle R*92
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.
Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :
-des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;
-des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;
-des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;
-des avances autorisées par l'article R. 90.
VersionsLiens relatifs
Article R*93
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Il est constitué pour le service des postes et télécommunications :
1° Un fonds d'approvisionnement du matériel nomenclaturé.
L'actif du fonds d'approvisionnement est augmenté du montant des provisions que les services cessionnaires sont autorisés à constituer au profit du fonds avant toute commande et par imputation sur les crédits ouverts aux chapitres consommateurs du budget annexe en vue des acquisitions de matériel ;
2° Un fonds d'amortissement des installations et du matériel qui sont constitués à l'aide des ressources de la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications ; ce fonds est alimenté par des crédits inscrits à la première section du budget annexe ; les taux d'amortissement sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre des postes et télécommunications et contresigné par le ministre des finances.
Quand les versements au fonds d'amortissement ne peuvent être effectués sur la base des taux fixés par le décret susvisé, le fonds est alimenté dans des conditions déterminées chaque année au budget annexe des postes et télécommunications ;
3° Un fonds de réserve destiné à faire face aux déficits accidentels d'exploitation et, pour la part restant à amortir, aux dépenses résultant de la reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortissement complet. Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes de la première section du budget annexe :
son montant maximum est fixé à 60 millions de francs.
Le montant des fonds de réserve et d'amortissement est placé au Trésor et productif d'intérêts.
Les prélèvements sur les fonds de réserve et d'amortissement sont autorisés par les lois de finances ; leur rattachement aux recettes de la première ou de la deuxième section du budget annexe suivant le cas et l'ouverture des crédits correspondants sont prononcés par décret contresigné du ministre des finances ; la partie de ces crédits qui n'a pas été utilisée au cours d'un exercice peut être reportée à l'exercice suivant.
VersionsArticle R*94
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre des fonds spéciaux visés à l'article R. 93 ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par exercice. Elles sont décrites dans des comptes hors budget.
VersionsLiens relatifsArticle R*95
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services.
Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative.
VersionsArticle R*96
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le programme des achats à effectuer sur le fonds d'approvisionnement est arrêté par le ministre pour chaque service consommateur ; il peut être révisé en cours d'année.
Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d'exploitation au fur et à mesure de leurs besoins et contre remboursement immédiat. Ces services sont autorisés à verser au fonds, avant toute commande, des provisions imputées sur les crédits ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matériel ; l'excédent éventuel des provisions ainsi constituées sur la valeur des matériels cédés est reversé au budget annexe et réimputé aux chapitres intéressés.
Les matériels d'approvisionnement devenus sans emploi dans les services d'exploitation sont reversés au fonds. Lorsqu'ils sont reconnus inutilisables, les matériels reversés, de même que les matériels stockés, sont vendus au profit du fonds, à moins qu'ils ne puissent être remis en état ou transformés.
Il est procédé, au moins une fois par an, à l'inventaire quantitatif et estimatif des matériels approvisionnés. A l'occasion des inventaires, le classement des objets en approvisionnement est révisé. Des procès-verbaux de constat font ressortir les excédents ou déficits de matériel, les dépréciations, leurs causes, les responsabilités qui peuvent être engagées.
VersionsArticle R*97
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre. Elle est révisée au moins une fois par an.
Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la cession.
Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix, ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises d'évaluation.
Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin d'année et sur avis conforme du ministre des finances.
VersionsArticle R*98
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, imposés au titulaire d'un marché d'approvisionnement ou consentis par lui, est imputé en recette au compte de résultats visé à l'article précédent, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en atténuation de la dépense.
VersionsLiens relatifsArticle R*99
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :
a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier ;
b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;
c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;
d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.
Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.
Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.
VersionsLiens relatifsArticle R*100
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard avant l'arrêt des comptes annuels.
VersionsArticle R*101
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et télécommunications :
-la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ;
-la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation ;
-les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction faite des frais de remise en état ou transformation ;
-l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;
-l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ;
-la valeur des matériels en excédent d'inventaire.
Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits.
Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds d'approvisionnement :
-les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des frais de remise en état ou transformation ;
-l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;
-l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés ;
-la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets.
VersionsArticle R*102
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les comptes du fonds d'approvisionnement sont tenus en partie double par un comptable en deniers directement justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du fonds d'approvisionnement.
Un comptable en matières est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel d'approvisionnement. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.
VersionsArticle R*103
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le matériel de l'administration comprend :
-le matériel en approvisionnement ;
-le matériel à la disposition des services ;
-le matériel posé et le matériel en service ;
-les imprimés.
Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.
Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs.
Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières.
Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs.
VersionsArticle R*104
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent.
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