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Article R779-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 4
Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 3Les actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont examinées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
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