- Partie législative (Articles L1 à L911-10)
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (Articles L211-1 à L236-3)
- Titre III : Dispositions statutaires (Articles L231-1 à L236-3)
- Chapitre III : Nomination et recrutement (Articles L233-1 à L233-9)
Section 3 : Recrutement après détachement (Article L233-5)
- Chapitre III : Nomination et recrutement (Articles L233-1 à L233-9)
- Titre III : Dispositions statutaires (Articles L231-1 à L236-3)
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (Articles L211-1 à L236-3)
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
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