- Partie législative (Articles L1 à L911-10)
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (Articles L211-1 à L236-3)
- Titre III : Dispositions statutaires (Articles L231-1 à L236-3)
- Chapitre III : Nomination et recrutement (Articles L233-1 à L233-9)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L233-1 à L233-2)
- Chapitre III : Nomination et recrutement (Articles L233-1 à L233-9)
- Titre III : Dispositions statutaires (Articles L231-1 à L236-3)
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (Articles L211-1 à L236-3)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
VersionsLiens relatifsLes membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.
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