- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R931-8)
- Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort (Articles R411-1 à R441-1)
- Titre Ier : La requête introductive d'instance (Articles R411-1 à R414-11)
Chapitre Ier : Présentation de la requête (Articles R411-1 à R411-6)
- Titre Ier : La requête introductive d'instance (Articles R411-1 à R414-11)
- Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort (Articles R411-1 à R441-1)
- La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.VersionsLiens relatifs
Article R411-2 (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle R411-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 15VersionsLiens relatifsArticle R411-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 15VersionsLiens relatifsLes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie.
VersionsLiens relatifsEn cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.
VersionsLiens relatifsSauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.
L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique.
VersionsLiens relatifsLorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.
Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5.
VersionsLiens relatifsArticle R411-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 12 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007VersionsLiens relatifs