Article R132-1
Version en vigueur du 30/09/2012 au 04/03/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 04 mars 2017
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 8 (V)
La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, sept membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont trois conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, trois maîtres des requêtes et un auditeur.
Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Sept suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.
Article R132-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 04 mars 2017
En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de section le plus ancien au tableau. Les présidents de section et les membres élus de la commission siègent et, le cas échéant, sont suppléés en suivant l'ordre du tableau.
Article R132-3
Version en vigueur du 30/09/2012 au 04/03/2017Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 04 mars 2017
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 8 (V)
Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau ou, pour les affaires relatives aux auditeurs, le seul président de section le plus ancien au tableau, et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les trois conseillers d'Etat ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les trois maîtres des requêtes ; si elle concerne un auditeur : l'auditeur et son suppléant.