Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2016
A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
VersionsInformations pratiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
(Articles 1363 à 1368)