- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)
- Titre XX : De la prescription extinctive (Articles 2219 à 2254)
- Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive. (Articles 2224 à 2227)
Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ. (Article 2224)
- Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive. (Articles 2224 à 2227)
- Titre XX : De la prescription extinctive (Articles 2219 à 2254)
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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