- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13)
- Titre IX : De l'autorité parentale (Articles 371 à 387-6)
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2)
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale (Articles 372 à 374-2)
Paragraphe 1 : Principes généraux. (Articles 372 à 373-1)
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale (Articles 372 à 374-2)
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2)
- Titre IX : De l'autorité parentale (Articles 371 à 387-6)
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsA l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
VersionsLiens relatifsEst privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
VersionsLiens relatifsSi l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
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