- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2283)
- Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux (Articles 1387 à 1581)
- Chapitre II : Du régime en communauté (Articles 1400 à 1527)
- Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. (Articles 1497 à 1526)
Section II : Des clauses relatives à l'administration (Articles 1503 à 1510)
- Deuxième partie : De la communauté conventionnelle. (Articles 1497 à 1526)
- Chapitre II : Du régime en communauté (Articles 1400 à 1527)
- Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux (Articles 1387 à 1581)
- Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté. En ce cas les actes de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, et ils emportent de plein droit solidarité des obligations. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.VersionsLiens relatifs
- Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs, y compris les biens réservés. Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre. Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux.VersionsLiens relatifs
- Les époux peuvent convenir que le mari aura l'administration des biens propres de la femme. Cette clause a pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux, et dans le passif commun les charges usufructuaires correspondantes.Versions
- La femme n'oblige alors que la nue-propriété de ses propres et ses biens réservés par ses obligations postérieures au mariage, à moins qu'il ne s'agisse d'engagements professionnels ou de dettes qui doivent entrer dans le passif commun selon l'article 1414 ; auxquels cas elle oblige la pleine propriété de tous ses biens.VersionsLiens relatifs
- Sur les biens propres de la femme, le mari peut faire seul tous les actes d'administration. Toutefois, les baux qu'il a consentis sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.VersionsLiens relatifs
- Si le mari ne peut, à la dissolution de la communauté, représenter en nature les valeurs mobilières appartenant à la femme, il est comptable de leur estimation à cette date ou du montant des remboursements et amortissements par lui perçus, à moins qu'il ne justifie, soit d'un remploi utile, soit d'une aliénation à laquelle la femme a consenti.Versions
- La femme peut seule faire des actes de disposition sur ses biens propres, mais lorsqu'elle les fait sans le consentement du mari, elle ne peut disposer que de la nue-propriété de ses biens, si ce n'est pour les besoins de sa profession.Versions
Le mari répond envers sa femme de toutes les fautes qu'il a commises dans son administration.
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