- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2043)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1316)
- Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. (Articles 1315 à 1316)
- Section 3 : Des présomptions. (Articles 1349 à 1353)
Paragraphe 1 : Des présomptions établies par la loi. (Articles 1350 à 1352)
- Section 3 : Des présomptions. (Articles 1349 à 1353)
- Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. (Articles 1315 à 1316)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1316)
Article 1350
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.VersionsLiens relatifsArticle 1351
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.VersionsLiens relatifsArticle 1352
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.VersionsLiens relatifs