- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2283)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1316)
- Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. (Articles 1315 à 1316)
- Section 1 : De la preuve littérale (Articles 1317 à 1340)
Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé. (Articles 1322 à 1332)
- Section 1 : De la preuve littérale (Articles 1317 à 1340)
- Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. (Articles 1315 à 1316)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1316)
Article 1322
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.VersionsLiens relatifsArticle 1323
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.VersionsLiens relatifsArticle 1324
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.VersionsLiens relatifsArticle 1325
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.VersionsLiens relatifs- L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.VersionsLiens relatifs
Article 1327 (abrogé)
Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804VersionsArticle 1328
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.VersionsLiens relatifsArticle 1329
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.VersionsArticle 1330
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.VersionsArticle 1331
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.VersionsArticle 1332
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.Versions