- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2043)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1316)
- Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations. (Articles 1168 à 1233)
- Section 1 : Des obligations conditionnelles. (Articles 1168 à 1184)
Paragraphe 3 : De la condition résolutoire. (Articles 1183 à 1184)
- Section 1 : Des obligations conditionnelles. (Articles 1168 à 1184)
- Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations. (Articles 1168 à 1233)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1316)
Article 1183
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.VersionsLiens relatifsArticle 1184
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.VersionsLiens relatifs