Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
VersionsModifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
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Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaire (Articles 2317 à 2320)