L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l'antichrèse.
Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
VersionsLiens relatifsLe créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
VersionsLe créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
VersionsLes droits du créancier antichrésiste s'éteignent notamment :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : De l'antichrèse (Articles 2387 à 2392)