Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
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Section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution. (Article 2024)