- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2279)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701)
- Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente. (Articles 1658 à 1685)
Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion. (Articles 1674 à 1685)
- Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente. (Articles 1658 à 1685)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701)
Article 1674
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
VersionsArticle 1675
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
VersionsArticle 1676
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
VersionsArticle 1677
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
VersionsArticle 1678
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
VersionsArticle 1679
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
VersionsArticle 1680
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
VersionsArticle 1681
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
VersionsArticle 1682
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
VersionsArticle 1683
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
VersionsArticle 1684
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
VersionsArticle 1685
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
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