Code civil

Version en vigueur au 01 juillet 2006

    • Article 1327 (abrogé)

      Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

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