Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.
VersionsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er juillet 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
VersionsLe descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
VersionsLiens relatifsLes donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2007
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
VersionsLiens relatifsLes parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.
VersionsLiens relatifsLes conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l'ascendant.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Des donations-partages. (Articles 1076 à 1078-3)