Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

  • Article 845

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.

  • Article 846

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

  • Article 847

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

    Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

  • Article 848

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

  • Article 849

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.

    Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

  • Article 850

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

  • Article 851

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.

  • Article 852

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.

  • Article 853

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

  • Article 854

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

  • Article 856

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

  • Article 857

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

  • Article 865

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

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