- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2043)
- Titre Ier : Des successions (Articles 718 à 892)
- Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) (Articles 816 à 892)
Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles. (Articles 845 à 865)
- Chapitre VI : Du partage et des rapports (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) (Articles 816 à 892)
- Titre Ier : Des successions (Articles 718 à 892)
Article 845
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.VersionsLiens relatifsArticle 846
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.VersionsArticle 847
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.VersionsArticle 848
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.VersionsArticle 849
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.VersionsArticle 850
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.VersionsArticle 851
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.VersionsArticle 852
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.VersionsArticle 853
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.VersionsArticle 854
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.VersionsArticle 856
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.VersionsArticle 857
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.VersionsArticle 865
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.VersionsLiens relatifs