Code civil

Version en vigueur au 11 octobre 2024

  • Article 703

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

  • Article 704

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

  • Article 705

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

  • Article 706

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

  • Article 707

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

  • Article 708

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

  • Article 709

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

  • Article 710

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

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