Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
VersionsLiens relatifsCréé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
VersionsLiens relatifsCréé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
VersionsCréé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
VersionsCréé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
VersionsLiens relatifsCréé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
VersionsCréé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
VersionsCréé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
Versions
Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent (Articles 703 à 710)