- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 516 à 710-1)
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers (Articles 637 à 710)
- Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme (Articles 686 à 710)
Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent (Articles 703 à 710)
- Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme (Articles 686 à 710)
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers (Articles 637 à 710)
Article 703
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.VersionsLiens relatifsArticle 704
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.VersionsLiens relatifsArticle 705
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.VersionsArticle 706
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.VersionsArticle 707
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.VersionsLiens relatifsArticle 708
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.VersionsArticle 709
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.VersionsArticle 710
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.Versions