Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Ils sont responsables du préjudice résultant :
1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.VersionsModifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 F à 2.000 F pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 F à 4.000 F d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
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Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. (Articles 2197 à 2203)