Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005
Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
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Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire. (Articles 2040 à 2043)