- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701-1)
Chapitre VII : De la licitation. (Articles 1686 à 1688)
- Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701-1)
Article 1686
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.VersionsLiens relatifsArticle 1687
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.VersionsArticle 1688
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.
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