Code civil

Version en vigueur au 06 octobre 2024

  • Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

    La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

  • Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.

    Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.

    Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

  • Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

    Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

  • Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.

    Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

  • Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.

    Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

  • Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

    Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

    Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

  • Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

    Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1110 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

  • Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
  • Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.

    Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

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