- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 1496)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1316)
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires. (Articles 1101 à 1107)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1316)
Article 1101
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
VersionsLiens relatifsArticle 1102
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
VersionsLiens relatifsArticle 1103
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
VersionsLiens relatifsArticle 1104
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
VersionsLiens relatifsArticle 1105
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
VersionsArticle 1106
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
VersionsArticle 1107
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
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