Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
VersionsLiens relatifsArticle 538 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
VersionsLiens relatifsLes biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 540 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public.
VersionsLiens relatifsArticle 541 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
VersionsCréation Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
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Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent (Articles 537 à 543)