Version en vigueur depuis le 16 mars 2016
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
VersionsLiens relatifsDans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
VersionsLiens relatifs- L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Toutefois il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
Versions Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Toutefois il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
VersionsLorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.
VersionsLiens relatifsArticle 388-3 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 5
Créé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
VersionsLiens relatifsArticle 389 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsArticle 389-1 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsArticle 389-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsArticle 389-3 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
VersionsLiens relatifsArticle 389-4 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
VersionsArticle 389-5 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
VersionsLiens relatifsArticle 389-6 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.
VersionsArticle 389-7 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
VersionsArticle 389-8 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 32Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.
L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : De la minorité (Articles 388 à 388-2)