Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle " prêt à usage ".
La deuxième s'appelle " prêt de consommation ", ou simplement " prêt ".
VersionsLiens relatifsLe prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Ce prêt est essentiellement gratuit.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
VersionsLes engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
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L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
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Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
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Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
VersionsOn ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
VersionsLiens relatifsL'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
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Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
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Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
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Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de " constitution de rente ".
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
VersionsCréation Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre " Des contrats aléatoires ".
Versions
Titre X : Du prêt (Articles 1874 à 1914)