- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2279)
Titre VI : De la vente (Articles 1582 à 1701)
Article 1582
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
VersionsLiens relatifsArticle 1583
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
VersionsLiens relatifsArticle 1584
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
VersionsArticle 1585
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
VersionsArticle 1586
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
VersionsArticle 1587
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
VersionsLiens relatifsArticle 1588
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
VersionsArticle 1589
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
VersionsLiens relatifsArticle 1589-1
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 72 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 72 (V)Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme.
VersionsEst nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
VersionsLiens relatifsArticle 1590
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
VersionsLiens relatifsArticle 1591
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
VersionsArticle 1592
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
VersionsArticle 1593
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
VersionsLiens relatifs
Article 1594
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
VersionsArticle 1595 (abrogé)
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 35 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804VersionsLiens relatifsNe peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
VersionsLiens relatifsArticle 1597
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
VersionsLiens relatifs
Article 1598
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
VersionsArticle 1599
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
VersionsArticle 1600 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 21 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804VersionsArticle 1601
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
VersionsLiens relatifs
Article 1601-1
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
VersionsLiens relatifsArticle 1601-2
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
VersionsLiens relatifsArticle 1601-3
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
VersionsLiens relatifsLa cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
VersionsLiens relatifs
Article 1602
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
VersionsArticle 1603
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Versions
Article 1604
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
VersionsArticle 1605
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
VersionsArticle 1606
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
VersionsLiens relatifsArticle 1607
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
VersionsArticle 1608
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
VersionsArticle 1609
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
VersionsArticle 1610
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
VersionsArticle 1611
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
VersionsArticle 1612
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
VersionsArticle 1613
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
VersionsArticle 1614
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
VersionsArticle 1615
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
VersionsArticle 1616
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
VersionsArticle 1617
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
VersionsLiens relatifsArticle 1618
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
VersionsLiens relatifsArticle 1619
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
VersionsLiens relatifsArticle 1620
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
VersionsLiens relatifsArticle 1621
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
VersionsArticle 1622
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
VersionsArticle 1623
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
VersionsArticle 1624
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
Versions
Article 1625
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
VersionsArticle 1626
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
VersionsLiens relatifsArticle 1627
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
VersionsArticle 1628
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
VersionsArticle 1629
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
VersionsArticle 1630
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
VersionsArticle 1631
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
VersionsArticle 1632
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
VersionsLiens relatifsArticle 1633
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
VersionsArticle 1634
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
VersionsArticle 1635
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
VersionsArticle 1636
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
VersionsArticle 1637
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
VersionsArticle 1638
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
VersionsArticle 1639
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
VersionsArticle 1640
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Versions
Article 1641
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
VersionsLiens relatifsArticle 1642
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
VersionsArticle 1642-1
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 2 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er janvier 1967
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.
VersionsLiens relatifsArticle 1643
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
VersionsLiens relatifsArticle 1644
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
VersionsLiens relatifsArticle 1645
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
VersionsLiens relatifsArticle 1646
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
VersionsArticle 1646-1
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 4 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Modifié par Loi 67-547 1967-07-07 art. 7 JORF 9 juillet 1967
Création Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 2 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er janvier 1967Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
VersionsLiens relatifsArticle 1647
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
VersionsLiens relatifsL'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.VersionsLiens relatifsArticle 1649
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
VersionsLiens relatifs
Article 1650
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
VersionsArticle 1651
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
VersionsArticle 1652
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
VersionsArticle 1653
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
VersionsArticle 1654
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
VersionsLiens relatifsArticle 1655
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
VersionsLiens relatifsArticle 1656
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.
VersionsArticle 1657
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
Versions
Article 1658
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.
VersionsLiens relatifsArticle 1659
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
VersionsLiens relatifsArticle 1660
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
VersionsArticle 1661
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
VersionsArticle 1662
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
VersionsLiens relatifsArticle 1663
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
VersionsArticle 1664
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
VersionsLiens relatifsArticle 1665
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
VersionsArticle 1666
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
VersionsArticle 1667
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
VersionsLiens relatifsArticle 1668
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
VersionsLiens relatifsArticle 1669
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
VersionsArticle 1670
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
VersionsArticle 1671
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
VersionsArticle 1672
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
VersionsLiens relatifsArticle 1673
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
VersionsLiens relatifs
Article 1674
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
VersionsArticle 1675
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
VersionsArticle 1676
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
VersionsArticle 1677
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
VersionsArticle 1678
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
VersionsArticle 1679
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
VersionsArticle 1680
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
VersionsArticle 1681
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
VersionsArticle 1682
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
VersionsArticle 1683
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
VersionsArticle 1684
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
VersionsArticle 1685
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
Versions
Article 1686
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
VersionsLiens relatifsArticle 1687
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
VersionsArticle 1688
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.
Versions
Article 1689
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
VersionsLiens relatifsArticle 1690
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
VersionsLiens relatifsArticle 1691
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
VersionsArticle 1692
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
VersionsLiens relatifsArticle 1693
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
VersionsLiens relatifsArticle 1694
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
VersionsArticle 1695
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
VersionsArticle 1696
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
VersionsLiens relatifsArticle 1697
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
VersionsLiens relatifsArticle 1698
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
VersionsArticle 1699
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
VersionsLiens relatifsArticle 1700
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
VersionsArticle 1701
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La disposition portée en l'article 1699 cesse :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
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