Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur au 29 mars 1804

    • Article 711

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

    • Article 712

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

    • Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

      Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

      1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;

      2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.

    • Article 713

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

    • Article 714

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

      Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

    • Article 715

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

    • Article 716

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

      Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

    • Article 717

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

      Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

      • Article 719

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        (article abrogé).

      • Article 720

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.

      • Article 721

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

        S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

        Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

      • Article 722

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

        S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

      • Article 726

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        (article abrogé).

      • Article 727

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :

        1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

        2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

        3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

      • Article 728

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.

      • Article 729

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

      • Article 730

        Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

        Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

        • Article 732

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.

        • Article 734

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

        • Article 735

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

        • Article 736

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

          On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

          La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

        • Article 737

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

        • Article 738

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

          Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

        • Article 739

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

        • Article 740

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

          Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

        • Article 741

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

        • Article 742

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

        • Article 743

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

        • Article 745

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

          Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

        • Article 746

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

          L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

          Les ascendants au même degré succèdent par tête.

        • Article 748

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

          L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

        • Article 749

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

        • Article 750

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

          Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

        • Article 751

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

        • Article 752

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

        • Article 809

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.

          Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.

        • Article 810

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

        • Article 811

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

        • Article 812

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.

        • Article 813

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

        • Article 816

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

        • Article 823

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

        • Article 824

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.

          Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.

        • Article 825

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.

        • Article 826

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

        • Article 827

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

          Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.

        • Article 828

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

          On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

        • Article 829

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

        • Article 830

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

          Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

        • Article 831

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

        • Article 833

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent.

        • Article 834

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.

          Ils sont ensuite tirés au sort.

        • Article 835

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

        • Article 836

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

        • Article 837

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

        • Article 842

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

          Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

          Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

        • Article 819

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

          Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs en tutelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République près du tribunal de grande instance, soit d'office par le juge du tribunal d'instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.

        • Article 820

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

        • Article 845

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.

        • Article 846

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

        • Article 847

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

          Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

        • Article 848

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

        • Article 849

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.

          Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

        • Article 850

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

        • Article 851

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.

        • Article 852

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.

        • Article 853

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

        • Article 854

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

        • Article 856

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

        • Article 857

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

        • Article 865

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

        • Article 870

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

        • Article 871

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

        • Article 872

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.

        • Article 873

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

        • Article 874

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

        • Article 875

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

        • Article 876

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

        • Article 877

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

        • Article 878

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

        • Article 879

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

        • Article 880

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

          A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

        • Article 881

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

        • Article 882

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

        • Article 884

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

          La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

        • Article 885

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

          Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

        • Article 886

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          La garantie de solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

        • Article 887

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

          Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

        • Article 888

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

          Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

        • Article 889

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.

        • Article 890

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

        • Article 891

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.

        • Article 892

          Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

          Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.

      • Article 893

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

      • Article 894

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

      • Article 895

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.

      • Article 898

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

      • Article 899

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.

      • Article 900

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

      • Article 901

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

      • Article 902

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

      • Article 903

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

      • Article 906

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.

        Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

        Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

      • Article 909

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

        Sont exceptées :

        1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

        2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

        Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

      • Article 911

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

        Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.

        • Article 917

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

        • Article 918

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

        • Article 919

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

          La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

        • Article 920

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

        • Article 921

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

        • Article 923

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

        • Article 926

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

        • Article 927

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

        • Article 928

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.

        • Article 931

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

        • Article 932

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

          L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

        • Article 933

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

          Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

        • Article 936

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

          S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

        • Article 938

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

        • Article 941

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.

        • Article 943

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

        • Article 944

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

        • Article 945

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

        • Article 946

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

        • Article 947

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

        • Article 948

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

        • Article 949

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

        • Article 950

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

        • Article 951

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

          Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

        • Article 952

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

        • Article 953

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

        • Article 954

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

        • Article 955

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

          1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

          2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

          3° S'il lui refuse des aliments.

        • Article 956

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

        • Article 957

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

          Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

        • Article 959

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

        • Article 961

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

        • Article 963

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.

        • Article 964

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

        • Article 965

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.

        • Article 966

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

        • Article 967

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

        • Article 968

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

        • Article 969

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

        • Article 970

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

        • Article 987

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

        • Article 999

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

        • Article 1000

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

        • Article 1001

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

        • Article 1002

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

          Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

        • Article 1003

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

        • Article 1004

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

        • Article 1005

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

        • Article 1006

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

        • Article 1008

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

        • Article 1009

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

        • Article 1010

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

          Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

        • Article 1011

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".

        • Article 1012

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

        • Article 1013

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

        • Article 1014

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

          Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

        • Article 1015

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

          1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

          2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

        • Article 1016

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

          Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

          Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

          Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

        • Article 1017

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

          Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

        • Article 1018

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

        • Article 1019

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

          Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

        • Article 1020

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

        • Article 1021

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

        • Article 1022

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

        • Article 1023

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

        • Article 1024

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

        • Article 1025

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

        • Article 1026

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Il pourra leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.

          S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.

        • Article 1027

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          L'héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou en justifiant de ce paiement.

        • Article 1028

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

        • Article 1030

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

        • Article 1031

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.

          Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.

          Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

          Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

          Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

        • Article 1032

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.

        • Article 1033

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

        • Article 1034

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront à la charge de la succession.

        • Article 1035

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

        • Article 1036

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

        • Article 1037

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

        • Article 1038

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

        • Article 1039

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

        • Article 1040

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

        • Article 1041

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

        • Article 1042

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

          Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

        • Article 1043

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

        • Article 1044

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

          Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

        • Article 1045

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

        • Article 1046

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

        • Article 1047

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

      • Article 1048

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

      • Article 1049

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.

      • Article 1050

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

      • Article 1051

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.

      • Article 1052

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

      • Article 1053

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.

      • Article 1054

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.

      • Article 1056

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

      • Article 1057

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.

      • Article 1058

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

      • Article 1059

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

      • Article 1060

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

      • Article 1061

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

      • Article 1081

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

        Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

      • Article 1082

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.

        Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

      • Article 1083

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

      • Article 1084

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

      • Article 1085

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

      • Article 1086

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

      • Article 1087

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.

      • Article 1088

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.

      • Article 1089

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

      • Article 1090

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

      • Article 1091

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

      • Article 1092

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

      • Article 1093

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

      • Article 1095

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

      • Article 905

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        (article abrogé).

      • Article 910

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).

      • Article 912

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        (article abrogé).

        • Article 916

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

        • Article 934

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          (article abrogé).

        • Article 937

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.

        • Article 960

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

        • Article 962

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

        • Article 1029

          Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

          (article abrogé).

      • Article 1099

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

        Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.



        NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

      • Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

      • Article 1101

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

      • Article 1102

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

      • Article 1103

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

      • Article 1104

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

        Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

      • Article 1105

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

      • Article 1106

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

      • Article 1107

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

        Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

      • Article 1108

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

        Le consentement de la partie qui s'oblige ;

        Sa capacité de contracter ;

        Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

        Une cause licite dans l'obligation.

        • Article 1109

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

        • Article 1110

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

          Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

        • Article 1111

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

        • Article 1112

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

          On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

        • Article 1113

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

        • Article 1114

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

        • Article 1115

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

        • Article 1116

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

          Il ne se présume pas et doit être prouvé.

        • Article 1117

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

        • Article 1118

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

        • Article 1119

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

        • Article 1120

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

        • Article 1121

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

        • Article 1122

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

        • Article 1123

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

        • Article 1126

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

        • Article 1127

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

        • Article 1128

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

        • Article 1129

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

          La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

        • Article 1130

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

          On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

        • Article 1131

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

        • Article 1132

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

        • Article 1133

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

        • Article 1134

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

          Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

          Elles doivent être exécutées de bonne foi.

        • Article 1135

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

        • Article 1136

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

        • Article 1137

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

          Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

        • Article 1138

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

          Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

        • Article 1139

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

        • Article 1140

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".

        • Article 1141

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

        • Article 1142

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

        • Article 1143

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

        • Article 1144

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

        • Article 1145

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

        • Article 1146

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

        • Article 1147

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

        • Article 1148

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

        • Article 1149

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

        • Article 1150

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

        • Article 1151

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

        • Article 1154

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

        • Article 1155

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

          La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

        • Article 1156

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

        • Article 1157

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

        • Article 1158

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

        • Article 1159

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

        • Article 1160

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

        • Article 1161

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

        • Article 1162

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

        • Article 1163

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

        • Article 1164

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

        • Article 1165

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

        • Article 1166

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

          • Article 1168

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

          • Article 1169

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

          • Article 1170

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

          • Article 1171

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

          • Article 1172

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

          • Article 1173

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

          • Article 1174

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

          • Article 1175

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

          • Article 1176

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

          • Article 1177

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

          • Article 1178

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

          • Article 1179

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

          • Article 1180

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

          • Article 1181

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

            Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

            Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

          • Article 1182

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

            Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

            Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

            Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

          • Article 1183

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

            Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

          • Article 1184

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

            Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

            La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

        • Article 1185

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

        • Article 1186

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

        • Article 1187

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

        • Article 1188

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

        • Article 1189

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

        • Article 1190

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

        • Article 1191

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

        • Article 1192

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.

        • Article 1193

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

          Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

        • Article 1194

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

          Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;

          Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

        • Article 1195

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

        • Article 1196

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

          • Article 1197

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

          • Article 1198

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

            Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

          • Article 1199

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.

          • Article 1200

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

          • Article 1201

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

          • Article 1202

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

            Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

          • Article 1203

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

          • Article 1204

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

          • Article 1205

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

            Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

          • Article 1206

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

          • Article 1207

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

          • Article 1208

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

            Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

          • Article 1209

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

          • Article 1210

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

          • Article 1211

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

            Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

            Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

          • Article 1212

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

          • Article 1213

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

          • Article 1214

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

            Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

          • Article 1215

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

          • Article 1216

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

        • Article 1217

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

        • Article 1218

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

        • Article 1219

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

          • Article 1220

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

          • Article 1221

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :

            1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;

            2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;

            3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;

            4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;

            5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

            Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.

          • Article 1222

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

          • Article 1223

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

          • Article 1224

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

            Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

          • Article 1225

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

        • Article 1226

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

        • Article 1227

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

          La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.

        • Article 1228

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

        • Article 1229

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

          Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

        • Article 1230

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

        • Article 1232

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

        • Article 1233

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

          Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

      • Article 1234

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Les obligations s'éteignent :

        Par le paiement,

        Par la novation,

        Par la remise volontaire,

        Par la compensation,

        Par la confusion,

        Par la perte de la chose,

        Par la nullité ou la rescision,

        Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,

        Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

          • Article 1236

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

            L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

          • Article 1238

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

            Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

          • Article 1239

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

            Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

          • Article 1240

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

          • Article 1241

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

          • Article 1242

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

          • Article 1243

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

          • Article 1245

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

          • Article 1250

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Cette subrogation est conventionnelle :

            1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

            2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

          • Article 1251

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La subrogation a lieu de plein droit :

            1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

            2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

            3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

            4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

          • Article 1252

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

          • Article 1254

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

          • Article 1255

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

          • Article 1256

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

            Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

          • Article 1257

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

            Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

          • Article 1258

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

            1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

            2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

            3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

            4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

            5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

            6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

            7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

          • Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :

            1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

            2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

            3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

            4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

          • Article 1262

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

          • Article 1263

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

          • Article 1264

            Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

        • Article 1271

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La novation s'opère de trois manières :

          1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

          2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

          3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

        • Article 1275

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

        • Article 1276

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

        • Article 1277

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

          Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

        • Article 1280

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

        • Article 1281

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

          La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

          Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

        • Article 1290

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

        • Article 1291

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

          Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

        • Article 1293

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :

          1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

          2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;

          3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

        • Article 1294

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;

          Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

          Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

        • Article 1295

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.

          A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

        • Article 1298

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

        • Article 1299

          Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

        • Article 1300

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

        • Article 1301

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;

          Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;

          Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

        • Article 1302

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

          Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

          Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

          De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

        • Article 1303

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

        • Article 1304

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

          Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.

          Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

        • Article 1305

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de laMinorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.

        • Article 1306

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

        • Article 1307

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

        • Article 1309

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

        • Article 1310

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

        • Article 1311

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

        • Article 1313

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

        • Article 1314

          Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

          Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.

      • Article 1315

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

        Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

          • Article 1317

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

          • Article 1318

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

          • Article 1319

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

            Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

          • Article 1320

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

          • Article 1321

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

          • Article 1322

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

          • Article 1323

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

            Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

          • Article 1324

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

          • Article 1325

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

            Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

            Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

            Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

          • Article 1326

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

            Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

          • Article 1327

            Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

          • Article 1328

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

          • Article 1329

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

          • Article 1330

            Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

            Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.