- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille (Articles 227-1 à 227-33)
Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences (Articles 227-4-2 à 227-4-3)
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille (Articles 227-1 à 227-33)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
VersionsLiens relatifs- Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.VersionsLiens relatifs