- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Titre III : Des peines (Articles 131-1 à 133-17)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 132-2 à 132-23-2)
Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne (Articles 132-23-1 à 132-23-2)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 132-2 à 132-23-2)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)
- Titre III : Des peines (Articles 131-1 à 133-17)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.Versions
Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française.
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