- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-51)
- Sous-section 3 : De la peine de stage de citoyenneté (Articles R131-35 à R131-44)
Paragraphe 1 : Objet et durée du stage (Articles R131-35 à R131-36)
- Sous-section 3 : De la peine de stage de citoyenneté (Articles R131-35 à R131-44)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-51)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
Article R131-35
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004
Le stage de citoyenneté prévu à l'article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale.VersionsLiens relatifsArticle R131-36
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004
La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.VersionsLiens relatifs