- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Titre III : Des peines (Articles 130-1 à 133-17)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines (Articles 132-24 à 132-70-3)
- Sous-section 3 : Du sursis simple (Articles 132-29 à 132-39)
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple (Articles 132-35 à 132-39)
- Sous-section 3 : Du sursis simple (Articles 132-29 à 132-39)
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines (Articles 132-24 à 132-70-3)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-80)
- Titre III : Des peines (Articles 130-1 à 133-17)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLa juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.
La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis.
VersionsLiens relatifsLa condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36.
VersionsLiens relatifsEn cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
VersionsLiens relatifsLorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.
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