- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Titre III : Des peines (Articles 131-1 à 133-17)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-77)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 132-2 à 132-23)
- Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive (Articles 132-8 à 132-16-1)
Paragraphe 1 : Personnes physiques (Articles 132-8 à 132-11)
- Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive (Articles 132-8 à 132-16-1)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 132-2 à 132-23)
- Chapitre II : Du régime des peines (Articles 132-1 à 132-77)
- Titre III : Des peines (Articles 131-1 à 133-17)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles 111-1 à 133-17)
- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.VersionsLiens relatifs
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.
VersionsLiens relatifs