- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-51)
Sous-section 7 : De la peine de confiscation d'un animal. (Articles R131-50 à R131-51)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-51)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
- Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.VersionsLiens relatifs