- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-51)
Sous-section 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale. (Articles R131-48 à R131-49)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-51)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
Article R131-48
Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.VersionsLiens relatifs- Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ce stage, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en oeuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles ou les contrats de responsabilité parentale prévus par l'article L. 222-4-1 du même code. Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.VersionsLiens relatifs