- Partie législative (Articles 111-1 à 450-3)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-3)
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 434-46)
- Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice (Articles 434-1 à 434-46)
- Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice (Articles 434-24 à 434-42)
Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale (Articles 434-38 à 434-42)
- Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice (Articles 434-24 à 434-42)
- Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice (Articles 434-1 à 434-46)
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 434-46)
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-3)
- Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.VersionsLiens relatifs
- Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prévue aux articles 131-27 à 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.VersionsLiens relatifs
- Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose confisquée à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.VersionsLiens relatifs
- La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.Versions