- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-51)
- Section 3 : Des agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-33-1)
Paragraphe 3 : De l'inceste commis sur les mineurs (Article 222-31-2)
- Section 3 : Des agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-33-1)
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-51)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
Article 222-31-1 (abrogé)
Abrogé par Décision n°2011-163 QPC du 16 septembre 2011, v. init.
Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1VersionsLiens relatifsLorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
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