- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-31)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-31)
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-51)
- Section 3 : Des agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-33-1)
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles (Articles 222-27 à 222-32)
- Section 3 : Des agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-33-1)
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-51)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-31)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-31)
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs- L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.VersionsLiens relatifs
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1° A un mineur de quinze ans ;
2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
VersionsLiens relatifs- L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.VersionsLiens relatifs
- La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.VersionsLiens relatifs
- L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.VersionsLiens relatifs